A-18.1, r. 5.1 - Règlement sur le mesurage des bois récoltés dans les forêts du domaine de l’État

Texte complet
35. Toute personne ou tout organisme visé au premier alinéa de l’article 1 qui récolte du bois dans les forêts du domaine de l’État et qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 3, des articles 5, 6 à 14, 19 à 21, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 27, des articles 32 et 33 est passible de l’amende prévue au paragraphe 3 de l’article 244 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1).
Toute personne ou tout organisme visé au premier alinéa de l’article 1 qui récolte du bois dans les forêts du domaine de l’État et qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions des articles 22 et 23 est passible de l’amende prévue au paragraphe 1 de l’article 244 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier.
D. 724-2013, a. 35; D. 169-2022, a. 3.
35. Toute personne ou tout organisme visé au premier alinéa de l’article 1 qui récolte du bois dans les forêts du domaine de l’État et qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 3, des articles 5 à 14, 19 à 21, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 27, des articles 32 et 33 est passible de l’amende prévue au paragraphe 3 de l’article 244 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1).
Toute personne ou tout organisme visé au premier alinéa de l’article 1 qui récolte du bois dans les forêts du domaine de l’État et qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions des articles 22 et 23 est passible de l’amende prévue au paragraphe 1 de l’article 244 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier.
D. 724-2013, a. 35.